TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2414040_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A... C..., représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 23 février 2024 par laquelle l’Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 37 685,80 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 3 juillet 2020 à l’hôpital Lariboisière ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : la décision implicite du 23 février 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ; l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de la section de l’appareil fléchisseur de son auriculaire droit lors de la réalisation d’une aponévrotomie percutanée à l’aiguille de sa main droite le 3 juillet 2020 au sein du service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière ; elle est fondée à demander à l’AP-HP le paiement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 1 629,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 19 338 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 718 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 6 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal : 1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 1 573 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 et de leur capitalisation ; 2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant en vigueur à la date du règlement de la créance. Elle fait valoir que sa créance, fixée à 1 573 euros, correspond aux frais pris en charge par la CPAM en conséquence des complications dommageables subies par Mme C... résultant de la faute commise par l’AP-HP. Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2025 à l’AP-HP qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025. Par un courrier du 12 février 2026, Mme C... a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le courrier de réclamation reçu par l’AP-HP le 19 janvier 2021 ainsi que le courrier de demande indemnitaire envoyé le 20 décembre 2023 et reçu par l’AP-HP le 23 décembre 2023. Une pièce complémentaire a été produite le 17 février 2026 et communiquée à l’AP-HP. Vu : le rapport d’expertise déposé le 19 novembre 2022 par le Dr B..., l’ordonnance du 19 décembre 2022, par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée à la somme de 1 500 euros, les autres pièces du dossier. Vu : le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale, l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Berland, et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme C..., alors âgée de soixante-et-un ans, atteinte de la maladie de Dupuytren, a été reçue en consultation le 3 juillet 2020 au sein du service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière, qui relève de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour la réalisation d’une aponévrotomie percutanée à l’aiguille sous anesthésie locale sur sa main droite. Lorsqu’elle a retiré son pansement de la main le 9 juillet 2020, elle a constaté l’absence de flexion de son auriculaire droit. Elle a alors été réadressée en urgence le 10 juillet 2020 au service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière et a été opérée le jour même pour une suture des fléchisseurs profonds et superficiels de l’auriculaire droit. Après le suivi d’une rééducation de plusieurs mois, notamment par kinésithérapie, Mme C... ne présente aucune flexion active du doigt. Elle fait également état de douleurs chroniques de type neuropathique et d’un syndrome anxiodépressif avec trouble du sommeil réactionnel. Mme C... a demandé à l’AP-HP, par un courrier reçu le 19 janvier 2021, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à sa prise en charge le 3 juillet 2020 au sein du service de rhumatologie de l’hôpital Lariboisière. Par courrier du 12 avril 2021, l’AP-HP a rejeté sa demande. Le 20 mai 2021, Mme C... a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France, laquelle s’est déclarée incompétente par une décision du 7 juillet 2021. Le 23 juillet 2021, Mme C... a saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’expertise, lequel a désigné comme expert un chirurgien orthopédique par une ordonnance du 1er décembre 2021. Sur la base de son rapport d’expertise, déposé le 19 novembre 2022, Mme C... a à nouveau demandé à l’AP-HP, par un courrier reçu le 23 décembre 2023, l’indemnisation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet de cette demande étant née le 23 février 2024, Mme C... demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 mai 2025, l’AP-HP n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 février 2024 : Mme C... a saisi l’AP-HP d’une réclamation préalable concernant les préjudices nés de sa prise en charge le 3 juillet 2020 à l’hôpital Lariboisière, réclamation reçue le 19 janvier 2021, laquelle a été rejetée par courrier du 12 avril 2021. Cette décision explicite a eu pour effet de lier le contentieux s’agissant de ce fait générateur. Mme C... fait valoir qu’elle a adressé une seconde demande indemnitaire préalable à l’AP-HP reçue le 23 décembre 2023, laquelle a été implicitement rejetée par l’AP-HP. Toutefois, cette demande indemnitaire, concernant le même fait générateur sans faire état de dommages qui seraient nés, auraient été aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 12 avril 2021 rejetant sa réclamation préalable, n’a pas pour effet de lier le contentieux, lequel était déjà lié. Par suite, la décision implicite de rejet par laquelle l’AP-HP a rejeté la demande indemnitaire reçue le 23 décembre 2023, doit être regardée comme purement confirmative de la décision explicite du 12 avril 2021 rejetant la réclamation préalable initiale de Mme C.... Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande reçue le 23 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur la responsabilité de l’AP-HP : Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.(…) ». Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’indication d’un traitement de bridotomie sous anesthésie locale était justifiée compte tenu de la maladie de Dupuytren dont souffre Mme C.... Toutefois, lors de l’intervention pratiquée le 3 juillet 2020, une maladresse fautive a eu pour conséquence la section des deux tendons fléchisseurs, superficiel et profond, de l’auriculaire droit, ce qui a entraîné un défaut complet de flexion active du doigt qui n’a été révélé que le 9 juillet 2020, au premier changement de pansement et qui subsiste malgré la tentative de réparation chirurgicale pratiquée le 10 juillet 2020. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’AP-HP a commis, dans sa prise en charge, une faute médicale de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme C... doit être fixée au 3 janvier 2021, soit six mois après sa prise en charge du 3 juillet 2021. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C... a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total imputable à la faute commise par l’AP-HP le jour de la réparation tendineuse chirurgicale, le 10 juillet 2020, puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 % du 11 juillet 2020 au 11 septembre 2020, puis à 25 % du 12 septembre 2020 au 30 novembre 2020, puis à 15 % du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021, date de consolidation. Sur la base d’un forfait journalier de 20 euros, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 1 152 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C... demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 12 %. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une somme de 15 000 euros. En ce qui concerne l’assistance par une tierce personne à titre temporaire : Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Il résulte de l’instruction que l’état de Mme C... en lien avec le dommage a nécessité une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures et demie par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, d’une heure et demie par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % jusqu’au 3 janvier 2021, date de consolidation. S’agissant d’heures d’assistance pour les actes de la vie courante, il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Sur cette base, le préjudice indemnisable de Mme C... au titre du besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation, le 3 janvier 2021, peut être fixé à une somme de 5 850 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées par Mme C... : Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme C... en lien avec le dommage ont été évaluées à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7, en raison des souffrances physiques, psychiques et morales liées à l’intervention chirurgicale, à l’immobilisation post-opératoire pendant six à huit semaines, aux séances de rééducation réalisées pendant environ trois mois et au retentissement moral et psychologique avant consolidation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en le fixant à une somme de 3 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique : En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme C..., lié à l’immobilisation post-opératoire d’environ six semaines après l’intervention du 10 juillet 2020 et évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 0 à 7, en le fixant à une somme de 1 000 euros. En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme C... subit un préjudice esthétique permanent, consistant en une cicatrice à peine visible de la paume de la main droite ainsi qu’en une extension permanente de l’auriculaire droit, que l’expert évalue à 2 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en lui accordant une somme de 1 000 euros. Il résulte de l’instruction que Mme C... est fondée à solliciter la condamnation de l’AP-HP à lui verser en réparation des préjudices subis une somme de 27 002 euros. Sur les droits de la CPAM de Paris : Il résulte de l’instruction que la CPAM de Paris a exposé des débours qu’elle justifie par une notification des débours datée du 19 mars 2025 ainsi qu’une attestation d’imputabilité du 5 mars 2025. Ces frais comportent des frais d’hospitalisation ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques pour un total de dépenses de 1 573 euros. Elle est par conséquent en droit de demander le remboursement à l’AP-HP de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter, ainsi qu’elle le demande, du 21 mars 2025, date de sa demande. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 mars 2026, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion : Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatifs aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ». Eu égard au montant du remboursement auquel la CPAM de Paris peut prétendre, il y a lui de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 524 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens : Les dépens de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 500 euros par une ordonnance du 19 décembre 2022 du vice-président de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP. Sur les frais non compris dans les dépens : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C... une somme de 27 002 euros au titre des préjudices subis. Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 573 euros en réparation des débours qu’elle a exposés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 21 mars 2026, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 524 euros. Article 4 : Les frais de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, F. Berland Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2414040_20260423
Données disponibles
- Texte intégral