TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414043_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle n'a aucun récépissé ; en outre, elle présente une vulnérabilité particulière liée à son état de santé psychique dégradé résultant de sa situation administrative et du silence de l'administration à sa demande ; elle doit passer les épreuves du bac et s'inscrire dans une formation de l'enseignement supérieur et elle ne peut justifier de la régularité de sa situation ; Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mai 2024 sous le n°2412992, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu : - Me Berdugo pour Mme A, en sa présence, qui reprend en les développant ses écritures et demande d'enjoindre sans délai au préfet de police un récépissé de renouvellement de titre de séjour ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 6 avril 2004, à Hanoï, est entrée en France en juin 2021 muni d'un visa long séjour en qualité de mineur scolarisé valable du 20 septembre 2021 au 20 août 2022. Hébergée chez sa tante, prise en charge financièrement, elle effectue sa scolarité depuis septembre 2021 au lycée Jean de la Fontaine à Paris et après avoir suivi les classes de seconde et de première " sciences et techniques de la musique " avec pour instrument le piano, elle est actuellement en terminale en vue de passer le baccalauréat S2TMD (sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse). Parallèlement, elle est inscrite au conservatoire à rayonnement régional d'Ile-de-France en piano. Avant l'expiration de son visa de long séjour, elle a fait la démarche de renouvellement de son titre de séjour et s'est vue délivrer un récépissé valable du 8 décembre 2022 au 7 avril 2023 et par un mail du 19 avril 2023, elle a été convoquée par la préfecture de police pour sa demande de titre de séjour le 9 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a entrepris de renouveler son titre de séjour étudiant avant l'expiration de son visa de long séjour et qu'en raison du blocage de l'ANEF, elle a été convoquée en préfecture pour le 8 décembre 2022 pour déposer son dossier et a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 7 avril 2023. S'il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée a été clôturée en mars 2023, en l'absence de réponse à des demandes de compléments relatif à une attestation d'hébergement datant de moins de six mois et à l'explication du motif du retard de sa demande, la requérante fait valoir, sans être contredite, que le retard consiste dans le blocage de l'ANEF mentionné sur les documents émanant de la préfecture elle-même dont elle avait nécessairement connaissance et que l'attestation d'hébergement avait déjà été fournie. En tout état de cause, à supposer l'absence de naissance d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour à laquelle ne peut dès lors s'appliquer la présomption d'urgence, l'intéressée a été convoquée en préfecture pour l'examen d'une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 9 juin 2023, sans qu'un récépissé ne lui soit délivré, alors qu'elle déclare, sans être contesté que son dossier était complet et en dépit de multiples relances, de sorte qu'une décision implicite doit être regardée comme née le 9 octobre 2023. Mme A, présente en France depuis 2021, fait état de son implication dans la discipline piano, et sa participation à des concours de piano parmi la section " excellence ", de ses diligences auprès de la préfecture et de ses difficultés psychiques liées à la précarité de sa situation en produisant un certificat médical circonstancié de son psychiatre ainsi que de la proximité de l'échéance du baccalauréat et des inscriptions dans une formation en musicologie au sein d'un établissement du supérieur. Dans ces conditions, la requérante justifie que la décision implicite du préfet de police née du silence gardé sur sa demande de titre préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, il y a lieu de regarder la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera 800 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414043
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2414043_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel