TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414044_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai et le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 4 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Siran, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 mai 1990 et entré en France le 29 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 3 mai 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié. Par des décisions du 2 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, sans que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité et la régularité de la signature apposée électroniquement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 18 mars 2024 du préfet de police, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-sénégalais modifié et l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. D'autre part, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où elle assortit notamment une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis le 29 décembre 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté, et qu'il travaille pour la société Interaction Rhône Alpes en tant que coffreur depuis le mois d'avril 2023, avec une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le métier de chef de dépôt. Toutefois, son insertion professionnelle est particulièrement récente, et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à de vingt-huit ans. Il suit de là qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code. 9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Si M. A justifie d'une présence en France depuis janvier 2019, et d' une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2023, ces seules circonstances, compte tenu notamment de sa très faible ancienneté dans son emploi, et alors qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 11. En deuxième lieu, aux termes du point 321 du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () / La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. () ". 12. M. A ne justifie ni même n'allègue être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe VI de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 13, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 et 13, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, M. A n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414044_20241107
CAA7511 juin 2025
ORCA_24PA05159_20250611Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2414044_20241107
Données disponibles
- Texte intégral