TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2414045_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Oukhelifa, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1982 à Bouhamza (Algérie), déclare être entré en France le 28 décembre 2012 sous couvert d'un visa Schengen. Il s'est vu délivré des certificats de résidence algériens d'une durée d'un an valables du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, du 12 mars 2021 au 11 mars 2022, du 16 mai 2022 au 15 mai 2023 et en dernier lieu du 9 juin 2023 au 8 juin 2024. Il a sollicité le 22 avril 2024 la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence de dix ans révélée par la décision en date du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un certificat de résidence algérien d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () ". 3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au ressortissant algérien qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un certificat de résidence " salarié " délivré en application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précitées, justifie d'une résidence permanente et effective en France depuis le 1er avril 2019 au moins. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire, que M. A travaille comme coiffeur au sein de la société Thala Coiffure depuis le 5 mai 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire net mensuel d'un montant de 1 505,95 euros, supérieur au montant net du salaire minimum de croissance (SMIC). Par ailleurs, il verse au dossier ses avis d'impôt sur les revenus au titre des années 2020 à 2023 mentionnant des salaires annuels d'un montant de 15 343 euros pour 2020, 16 699 euros pour 2021, 16 114 euros pour 2022 et 17 524 euros pour 2023, soit des montants supérieurs au montant annuel du SMIC pour ces périodes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors que le requérant justifie la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des articles 7 b) et 7 bis de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par M. A non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 8 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2414045_20250211
Données disponibles
- Texte intégral