TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414052_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition d'utilité est remplie ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 5. En l'espèce, M. B, ressortissant égyptien né le 18 juillet 1973, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer auprès des services préfectoraux afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", qui a expiré le 31 janvier 2024. Il résulte de l'instruction que M. B, suivant les indications portées sur son compte étrangers en date des 1er octobre et 1er décembre 2023, a pu effectivement présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 12 janvier 2024, ainsi qu'il ressort de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier, soit avant l'expiration de son précédent titre de séjour, et qu'il a été mis en possession de deux attestations de prolongation d'instruction l'une valable du 17 avril au 16 juillet 2024, et la seconde valable du 9 août au 8 novembre 2024. Toutefois, une telle demande ne pouvait pas être déposée sur la plateforme numérique de l'ANEF et a d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'elle devait se faire au guichet de la sous-préfecture en prenant rendez-vous sur le site internet de la préfecture. A cet égard, l'intéressé fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous afin de déposer sa demande dès lors qu'aucun créneau n'est disponible sur le site de la préfecture. M. B produit à l'instance de nombreuses captures d'écran du site internet " démarches simplifiées " qui font état de cette impossibilité, notamment entre le 27 mars et le 18 avril 2024 et le 19 août et le 16 septembre 2024 ainsi qu'un courrier de son avocate en date du 27 mars 2024 sollicitant un rendez-vous en préfecture en raison des difficultés techniques rencontrées. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que M. B bénéfice d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux supérieur ou égal à 80 % et perçoit l'allocation adultes handicapés, qu'il est père de trois enfants mineurs scolarisés et justifie que la situation financière de la famille est précaire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer à cette occasion le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Me Pierre, au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative et de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer à cette occasion le récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Pierre, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414052_20241113
Données disponibles
- Texte intégral