TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414053_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B D A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 aout 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son inscription au fichier " Système d'information Schengen ". Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - Il est entaché d'une incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, fait valoir que la requête n'appelle pas d'observations particulière et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Le Griel, vice-président, Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, né le 25 aout 1989, ressortissant bangladais, entré en France le 11 juillet 2023, a sollicité l'asile le 20 juillet 2023. L'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFRPA) a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2023. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 15 mai 2024 le recours formé contre la décision de l'OFPRA. Par l'arrêté du 13 aout 2024 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint au chef du bureau de l'asile, de la préfecture des Hauts-de-Seine qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifié à l'article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été rappelé que M. D A, a été débouté du droit d'asile par une décision du 20 juillet 2023 de l'OFPRA, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 15 mai 2024. L'intéressé, en se bornant à soutenir qu'il craint d'être exposé à " des persécutions ou atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial " sans verser de pièce à l'instance de nature à l'établir, ne justifie pas qu'il encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, au vue de la situation de M. D A, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en relevant notamment que le requérant s'est déclaré marié sans enfant et que son épouse réside dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que celle à fin d'injonction tendant à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Jacquelin, premier conseiller, Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. L'assesseur le plus ancien, signé G. Jacquelin La présidente rapporteure, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N° 2414051
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TA9320 mars 2025
ORTA_2414051_20250320TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414053_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2414053_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel