TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414056_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer son dossier en tant que " conjoint de français " et obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec le changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 20 septembre 2024, qu'il a sollicité le 10 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du fait de son mariage intervenu le 1er juillet 2023 à Melun (Seine-et-Marne), qu'il ne peut déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui ne prévoit pas sa situation, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et est en droit de bénéficier d'un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, les demandes en qualité de conjoint de français devant être présentées sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 avril 1997 à Souassi (Gouvernorat de Mahdia), entré en France le 27 juin 2021, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 20 septembre 2024. Il a épousé, le 1er juillet 2023, en mairie de Melun (Seine-et-Marne), une ressortissante française. Il a déposé le 10 septembre 2024, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 décembre 2024, tout en sollicitant un changement de statut. Sa demande a été clôturée le 11 septembre 2024 sur cette plateforme au motif qu'elle n'était pas dédiée aux demandes de changement de statut. Les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont indiqué qu'il devait déposer une demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de français " sur cette même plateforme. M. A C n'a pas déposé cette demande mais a sollicité à nouveau le préfet de Seine-et-Marne au-Prince en vue de bénéficier d'un rendez-vous. Par sa requête enregistrée le 13 novembre 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer son dossier en tant que " conjoint de français ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (.) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ". 7. En l'espèce, M. A C a épousé une ressortissante française le 1er juillet 2023 alors qu'il était en situation régulière sur le territoire français. Souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français, il lui appartenait de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en application de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2023 susvisé. Or, il n'établit pas avoir déposé une telle demande, celle effectuée sur cette plateforme le 10 septembre 2024 étant une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier. 8. Par suite, la demande présentée par M. A C est dépourvue de toute utilité, dès lors qu'il n'a pas respecté les procédures prévues par les dispositions en vigueur et sa requête ne pourra qu'être rejetée, la condition d'urgence étant au surplus pour cette raison non satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2414056_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA