TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414056_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
- la décision est entachée d'une incompétence son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme l'arrêté attaqué et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 25 mai 1986, est entré irrégulièrement en France en octobre 2023. Par l'arrêté litigieux du 30 août 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission prononcée à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 de cette même loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. En raison de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué, lequel n'avait pas à indiquer de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressé, à savoir qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2023, qu'il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A fait valoir qu'il vit en France avec son frère depuis plusieurs années, il ne peut, par la seule production d'une attestation d'hébergement signé de celui-ci, M. D A, au demeurant datée du 9 octobre 2024 et donc postérieure à la décision attaquée, et d'une copie de la carte vitale de ce dernier, établir qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et affectives. Par ailleurs, l'intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()
9. Le requérant soutient qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un délai de départ volontaire. Toutefois, il n'est pas contesté, d'une part, que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, et d'autre part, il ressort du procès-verbal de son audition administrative du 30 août 2024, que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
10. La décision attaquée qui rappelle la nationalité du requérant et vise les textes sur lesquels elle se fonde et notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions rappelées au point 4 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
11. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme C B, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
13. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle qu'en application de ces dispositions, sauf si des circonstances humanitaires s'y opposent, une interdiction de retour est prononcée pour une durée maximale de cinq ans à dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. Elle indique que le requérant, qui fait valoir sa présence en France depuis octobre 2023, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait état de fortes attaches sur le territoire, qu'il ne peut sérieusement se prévaloir de son ancienneté sur le territoire français, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des critères de l'article L. 612-10, satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, et de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit, manquent en fait et doivent être écarté.
15. En second lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, l'intéressé est entré très récemment en France, en octobre 2023, et comme il a été dit au point 7 du présent jugement, il n'établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la faible intensité de ses attaches sur le territoire français, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée d'interdiction de deux années retenues par le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas disproportionnée. Le préfet n'a commis ni d'erreur d'appréciation ni, à supposer le moyen ainsi soulevé, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 février 2025
ORCA_24PA05063_20250225TA953 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414056_20250303
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2414056_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel