TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414057_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il soutient que, de nationalité haïtienne, il a été reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire le 12 avril 2024 et qu'il lui est impossible depuis cette date de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France car il était titulaire auparavant d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu bénéficiaire de la protection internationale et il est maintenu en situation précaire. La requête a été communiquée le 15 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : .le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 1er mai 1991 à Port-au-Prince, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - création d'entreprise " délivrée par le préfet du Puy-de-Dôme et valable jusqu'au 3 février 2023. Par une décision du 12 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile l'a reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il lui a été toutefois matériellement impossible de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en cette qualité sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, son titre de séjour étant échu depuis plus de neuf mois. Les services d'assistance de cette plateforme l'ont alors dirigé vers ceux de la préfecture du Val-de-Marne lesquels n'ont répondu à aucune de ses demandes de rendez-vous ni d'ailleurs à ses messages. Par sa requête enregistrée le 13 novembre 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. A s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 16 avril 2024 et il établit qu'il lui est matériellement impossible de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en application du 10°) de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021. La condition d'urgence est donc en l'espèce satisfaite. 5. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'ayant présenté aucun mémoire en défense, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer M. A en préfecture aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, en cas de dossier complet, c'est-à-dire comprenant l'ensemble des éléments mentionnés au point 40 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de prolongation d'instruction, ou tout autre document en tenant lieu, comportant l'ensemble des droits ouverts aux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, en cas de dossier complet, c'est-à-dire comprenant l'ensemble des éléments mentionnés au point 40 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de prolongation d'instruction, ou tout autre document en tenant lieu, comportant l'ensemble des droits ouverts aux titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2414057_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel