TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414064_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a sollicité l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 juillet 2024 ; il en résulte qu'il n'est pas possible de s'assurer d'une part, de la compétence du médecin ayant signé le rapport au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'autre part de ce qu'il n'a pas siégé au sein du collège médical ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire d'appréciation pris même sans texte ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il réside de manière habituelle en France depuis le 2 octobre 2021, qu'il nécessite une prise en charge médicale en France, et qu'il n'y existe pas de traitement effectif en Algérie pour soigner sa pathologie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 8 décembre 2022, est entré en France le 2 octobre 2021, muni d'un visa étudiant, valable du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021. Il a sollicité le 23 mai 2024 son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 22 août 2024 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. M. D, ressortissant algérien, invoque les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit être regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ont le même objet. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au requérant, le préfet du Val-d'Oise, suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 juillet 2024 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'enfin, son état de santé peut lui permettre de voyager dans son pays d'origine. 6. Pour contester cette appréciation du collège de médecins de l'OFII, M. D, qui souffre d'un lupus érythémateux systémique et qui bénéficie d'une prise en charge médicale en France depuis juin 2024 et, en particulier, d'un traitement médicamenteux comprenant, notamment, le CELLCEPT, un immunosuppresseur dont la substance active est le Mycophénolate mofétil, soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, le CELLCEPT qui lui est prescrit en France n'y étant pas disponible. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les certificats médicaux des 3 mai et 2 septembre 2024 du docteur B, praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), indiquent que " l'absence de suivi dans notre service et de traitement en France menacerait son pronostic voire vital ". D'autre part, les deux autres certificats médicaux qu'il produit, à savoir en date du 4 septembre 2024 du docteur E, chef de service au sein du centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou en Algérie, et celui en date du 7 septembre 2024 du docteur C, pharmacien en Algérie, précisent respectivement que le CELLCEPT n'est pas disponible en Algérie et qu'il ne figure pas dans la nomenclature algérienne et qu'il n'y est donc pas commercialisé. Enfin, le requérant produit un certificat en date du 8 septembre 2024 de l'hôpital Chahids Mahmoudi, qui mentionne que le CELLCEPT 500 Mg n'y est pas disponible. Le préfet du Val-d'Oise quant à lui, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments avancés par le requérant et permettant d'établir qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé et notamment le CELLCEPT dans son pays d'origine. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, que soit délivré à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2414064_20250303
Données disponibles
- Texte intégral