TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414071_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire et de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité soudanaise, il est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, qu'il a demandé un titre de voyage et que cette demande a été acceptée par la préfète du Val-de-Marne le 18 janvier 2024, et que, depuis cette date, il n'a plus eu de nouvelles malgré de nombreuses saisines de la préfecture, que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin de ce titre de voyage pour rejoindre sa famille en Ouganda et engager les démarches de réunification familiale, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il a eu une décision favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé ne s'étant pas présenté à la convocation du 3 décembre 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, conclut aux mêmes fins, la convocation pour le 3 décembre 2024 ne lui étant jamais parvenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant soudanais né le 17 juin 1990 à El Malha, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 6 février 2029, a sollicité de cette autorité la délivrance d'un titre de voyage. Il a bénéficié d'une décision favorable le 18 janvier 2024. Ce document ne lui a jamais été remis. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour lui remettre son titre de voyage. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir convoqué l'intéressé le 3 décembre 2024 en vue de cette remise mais que celui-ci ne s'est pas présentée à cette convocation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Si le préfet du Val-de-Marne, dans son mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, indique avoir convoqué M. A B le 3 décembre 2024 à 9 heures en vue de la remise de son titre de voyage et que celui-ci ne s'est pas présenté à cette convocation, il n'établit pas que l'intéressé a réellement été destinataire en temps et en heure de celle-ci lui permettant de l'honorer. Au demeurant, M. A B conteste formellement avoir eu connaissance de cette convocation. 4 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n'explique pas au demeurant les raisons pour lesquelles la convocation en cause est intervenue près d'un an après la décision favorable, de convoquer M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins de la remise de son titre de voyage. Le préfet du Val-de-Marne devra par ailleurs s'assurer de la réception effective par M. A B de cette nouvelle convocation. Sur les frais du litige : 5 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins de la remise de son titre de voyage, le préfet s'assurant de la réception effective par l'intéressé de cette nouvelle convocation. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2414071_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel