TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414078_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024 et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2024, le syndicat Sud commerces et services francilien demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°75-2024-04-22-00003 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, le 22 avril 2024, autorisé les commerces alimentaires de la ville de Paris à déroger au repos dominical entre le 15 juin et le 30 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué doit entrer en vigueur le dimanche 16 juin, et qu'il est susceptible de contraindre les salariés des établissements concernés à travailler le dimanche après-midi et à décaler leurs congés, l'application du volontariat étant à relativiser ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que l'arrêté attaqué : o porte une atteinte au droit au repos, aux loisirs et à fonder une famille ; o est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des besoins réels du public, de la durée de la période visée et de l'étendue du territoire concerné, alors que le préfet avait précédemment communiqué sur la spécificité de quinze arrondissements concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le numéro 2414077 par laquelle le syndicat Sud commerces et services francilien demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et notamment, son article 25 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C pour le syndicat Sud commerces et services francilien ; - les observations de M. B et de M. A pour le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé à la société Manape, exploitant un commerce sous l'enseigne " Carrefour city " dans le 15e arrondissement de Paris, une autorisation à déroger au repos dominical pour la période du 15 juin au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, a étendu cette autorisation à l'ensemble des commerces relevant de la branche " Commerce de détail alimentaire et à prédominance alimentaire ", situés sur le territoire de la ville de Paris, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de touristes et de travailleurs pendant cette période, sur le fondement des dispositions de l'article 25 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le syndicat Sud commerces et services francilien demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté précité du 22 avril 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du syndicat Sud commerces et services francilien dirigées contre l'État, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Sud commerces et services francilien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud commerces et services francilien et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 13 juin 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414078_20240613
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2414078_20240613
Données disponibles
- Texte intégral