TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2414091_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 20 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande en le munissant sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, le préfet n'ayant pas donné suite à sa demande de communication des motifs sur lesquels il s'est fondé pour l'édicter ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en violation de la loi ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiqué, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures. Un mémoire a été produit pour M. B par Me Bertrand le 26 janvier 2025, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère, - et les observations de Me Sadfi, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1999, a sollicité le 17 mars 2024, par un courrier reçu le 20 mars suivant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er août 2024, reçu en préfecture le 5 août 2024, le conseil de M. B a vainement demandé au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 20 mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision implicite née le 20 juillet 2024 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 20 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2414091_20250213
Données disponibles
- Texte intégral