TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414093_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2024, d'une part Mme D B E, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, H B E et I F, et d'autre part Mme A B E et Mme G E J, toutes représentées par Me Abeberry, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 5 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elles n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'elles ont été reconnues prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - elles subissent des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Abeberry, avocat des requérantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme D B E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, cette décision valant pour trois personnes. Par ailleurs, par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 16 octobre 2020. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B E à compter du 10 avril 2020. Cependant, par un jugement n° 2301150/3-3 du 15 janvier 2024, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l'Etat à verser à Mme D B E la somme de 4 190 euros en réparation de ses préjudices subis du 10 avril 2020 au 15 janvier 2024. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 15 janvier 2024 persiste, Mme B E continuant d'être hébergée en logement de transition au 22 rue Béranger à Paris (75003) avec ses quatre filles. Alors même que le dernier enfant de Mme B E est né le 17 février 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B E. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B E du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B E, dont deux enfants majeurs rattachés, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, pour la période du 16 janvier 2024 au 12 novembre 2024. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par la requérante au nom de ses enfants, ainsi que celles présentées par Mme A B E et Mme G E J, par ailleurs, désormais majeures, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B E d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B E une somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme B E une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B E, Mme A B E, Mme G E J et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P C La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414093_20241112
TA9517 mars 2025
ORTA_2504053_20250317TA875 juin 2025
DTA_2301150_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414093_20241112