TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2414095_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 29 janvier 2025, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 octobre 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui accorder le droit de déposer une demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des 7° et 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du même code et de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ainsi que les termes de la " circulaire de 2012 ". Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 16 avril 2025, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 14 novembre 2024 par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, - et les observations de M. C. M. C a produit une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né en 2006, déclare être entré en France en 2022. Il a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 23/BC/178 du 26 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, à l'exception de certaines matières dont ne font pas parties les décisions rendues en matière de police des étrangers prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions, au demeurant abrogées, des 7° et 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du même code et de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et les termes de la " circulaire de 2012 ", il se borne à soutenir sans produire aucune pièce, avant la clôture de l'instruction, au soutien de ses allégations qu'il est entré en France en 2022, qu'il est victime de persécutions dans son pays d'origine, qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il est intégré socialement. Par suite, l'ensemble de ces moyens ne peuvent, en l'état, qu'être écartées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2414095_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel