TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414099_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. D B et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. A B, représentés par Me Rousseau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le lycée français Charles Lepierre de Lisbonne a prononcé l'exclusion définitive de leur enfant ; 2°) d'enjoindre au lycée français Charles Lepierre de Lisbonne de réintégrer leur enfant et de lui permettre d'assister aux enseignements et de passer ses épreuves du troisième trimestre ; 3°) d'enjoindre au lycée français Charles Lepierre de Lisbonne de procéder, à titre provisoire, à l'inscription administrative et pédagogique de A B à la rentrée prochaine, dans l'attente du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du lycée français Charles Lepierre de Lisbonne ou de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. et Mme B représentés par Me Rousseau, déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024 , l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger a accepté le désistement des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le jeune A B est scolarisé, en classe de troisième, au lycée français Charles Lepierre de Lisbonne, au titre de l'année 2023-2024. Le 9 avril 2024, il a adressé à son enseignante de portugais un message vocal, réalisé avec un camarade de classe. Le 19 avril 2024, l'établissement a notifié aux parents une décision d'exclusion définitive de l'établissement, prenant effet le même jour, aux motifs d'apologie du terrorisme et de menaces de mort. Par la présente requête, les parents de l'enfant demandent la suspension de l'exécution de cette mesure. 2. Par un acte, enregistré au greffe le 6 juin 2024, M et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 11 juin 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2414099_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel