TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414113_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2024, Mme C D demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de retirer les documents de circulation pour étrangers mineurs, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin de ces documents afin de demander la nationalité française pour ses enfants, B et A, nés respectivement les 14 septembre 2008 et 20 février 2011 et qu'un rendez-vous au Tribunal d'instance était fixé au mois d'août 2024 ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme D. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que son dossier était incomplet et que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née le 29 mai 1980, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de remise de documents de circulation pour étranger mineur pour deux de ses enfants. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer ces documents de circulation pour étranger mineur. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme D fait valoir qu'elle a demandé, le 6 juin 2024, des documents de circulation pour étranger mineur, pour deux de ses enfants, B et A, nés respectivement les 14 septembre 2008 et 20 février 2011, nécessaires à la constitution de leurs dossiers de demande de naturalisation et qu'un rendez-vous au Tribunal d'instance était fixé au mois d'août 2024. Dans ces conditions, Mme D ne justifie pas, en tout état de cause, d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414113_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA