TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414125_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 2 et le 11 juin 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ; - Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Elle viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - Elle est entachée d'une erreur de droit ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Chouraqui, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 juin 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. A soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt de son fils mineur, dès lors que ce dernier se verrait privé de son père et alors que sa mère l'a abandonné. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France il y a douze ans, est père de trois enfants, deux filles âgées de 5 et 8 ans qui vivent chez leur mère et un fils, B, âgé de quatre ans, né d'une union différente, qui a été placé dans un foyer de la Direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé Il ressort en outre de ces mêmes pièces que M. A dispose d'un droit de visite encadré par l'Aide sociale à l'enfance et d'un droit de sorties de son fils en présence d'une technicienne en intervention sociales et familiales. Dès lors, un retour de l'intéressé vers l'Algérie n'est pas envisageable, la cellule familiale ne pouvant s'y reconstituer. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée aurait pour effet de séparer durablement M. A de son fils et pour ce dernier d'être privé de tout contact parental. Pour ce motif, elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 du préfet de police Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2414125_20240612