TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2414129_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, et des pièces, enregistrées le 8 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre à ce même préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l’article L. 612-10 et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 27 septembre 1982 et soutenant être entrée en France en 2013, a sollicité, le 28 septembre 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile, « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En l’espèce, Mme B... établit, par des pièces suffisamment nombreuses, probantes et cohérentes, qu’elle réside habituellement en France depuis l’année 2013, soit onze années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B... exerce, depuis le mois de février 2018, la profession d’employée à domicile au sein de l’association S.B.D. (Service pour bien-vivre à domicile), implantée à Rosny-sous-Bois et ayant pour mission d’accompagner les personnes âgées, malades ou handicapées à mobilité réduite dans leur vie quotidienne, activité exercée par la requérante sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Mme B..., qui a également exercé la profession d’agent de propreté au sein de la société ISS en mai et juin 2019, verse ainsi à l’instance quatre-vingt bulletins de salaires, soit une ancienneté de travail de six années et huit mois, dont quarante-deux sont supérieurs au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Enfin, les pièces du dossier permettent également d’établir que Mme B..., mère célibataire de deux enfants, D... C..., né en 2012 en Italie et William Aly, né en 2017 et de nationalité française, exerce l’autorité parentale sur ses deux fils et contribue pleinement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, compte-tenu de la présence en France de ses enfants, d’une ancienneté de séjour sur le territoire d’onze années et d’une insertion professionnelle stable et aboutie depuis près de sept ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d’admettre Mme B... au séjour en France. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 26 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Mme B... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2414129_20250702
Données disponibles
- Texte intégral