TA9512ème Chambre12ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 12ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2414145_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui fixe les règles pour déterminer l’Etat responsable de la demande d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant bangladais, né le 20 juillet 1996, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée par le préfet de police de Paris le 31 août 2024 sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
3. M. B... soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il a présenté une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande a fait l’objet d’une instruction conformément au règlement n° 604/2013 dit C... du 26 juin 2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé attestant du premier renouvellement de sa demande d’asile le 12 janvier 2023 valable jusqu’au 7 juin 2023. Toutefois, l’arrêté attaqué du 31 août 2024 du préfet de police ne comporte aucune mention relative à l’état de la procédure de transfert vers un autre Etat membre ni que la France serait devenue responsable de l’examen de la demande d’asile. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de police n’a pas procédé un examen complet et sérieux de la situation de M. B.... Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que M. B... bénéficie depuis le 11 juin 2025 de la protection subsidiaire. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 31 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d'Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2414145_20260122
Données disponibles
- Texte intégral