TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414147_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié qui est expirée depuis le 10 mars 2024. M. C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant russe né le 1er janvier 1944, qui était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 10 mars 2024, ne parvient pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses nombreuses démarches. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à sa précarité et l'expose à perdre le bénéfice de ses droits sociaux. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une attestation de prolongation d'instruction, ou si mieux n'aime sa carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une attestation de prolongation d'instruction, ou si mieux n'aime sa carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de huit jours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2414147_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel