TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414153_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié qui est expirée depuis le 10 mars 2024. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante russe née le 9 août 1946 qui était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 10 mars 2024, ne parvient pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses nombreuses démarches. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à sa précarité et l'expose à perdre le bénéfice de ses droits sociaux. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction, ou si mieux n'aime sa carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d'instruction, ou si mieux n'aime sa carte de résident, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance dans un délai de huit jours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2414153_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel