TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414153_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2024 et 22 janvier 2025, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors que son employeur a obtenu une autorisation de travail en sa faveur et qu'elle l'a transmise aux services préfectoraux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté attaqué et produit les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 19 septembre 1994, est entrée en France le 25 août 2018. Elle a été mise en possession de plusieurs certificats de résidence portant mention " conjoint de français ", puis " salarié ", dont le dernier était valable du 10 août 2022 au 9 août 2023. Elle a sollicité le 3 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté litigieux du 16 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 2. Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que Mme B n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son employeur la société AUCHAN a déposé une demande d'autorisation de travail le 1er août 2024 en faveur de Mme B, laquelle a reçu un avis favorable le 6 septembre 2024, soit antérieurement à l'arrêté attaqué du 16 septembre 2024. La requérante fait également valoir, sans être contredite, l'avoir transmise aux services préfectoraux sans délai. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la requérante était détentrice d'une autorisation de travail doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2414153_20250303
Données disponibles
- Texte intégral