TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414155_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification des mesures ordonnées dans l'ordonnance n°2323168 du 17 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de revenir en France, soit en l'envoyant à son domicile, soit en lui remettant en main propre après l'avoir convoqué, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - pour faire suite à la suspension par une ordonnance du juge des référés en date du 17 octobre 2023 de l'exécution de la décision du 31 août 2023, par laquelle le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence algérien dont il était titulaire jusqu'au 2 octobre 2025, le préfet, après l'avoir convoqué le 15 janvier 2024, ne lui a pas restitué son certificat de résidence, en dépit de ses multiples relances ; - l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise le 15 janvier 2024 est expirée depuis le 14 avril dernier ; - il est désormais en situation irrégulière et ne peut plus travailler, alors qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée le 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, M. Pény a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cloris, représentant M. B, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 février 1970, a demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 31 août 2023, par laquelle le préfet de police lui a retiré le certificat de résidence algérien dont il était titulaire jusqu'au 2 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2323168 du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour permettant son retour en France. M. B, qui soutient que le préfet de police n'a pas procédé à ce réexamen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ainsi ordonnées pour assurer l'exécution de son ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2323168 du 17 octobre 2023, a par courriel du 1er décembre 2023 adressé au conseil de M. B, d'une part, transmis au requérant une convocation l'invitant à se présenter le 15 janvier 2024 à 10 heures à la préfecture de police en vue de la mise en œuvre des formalités pour la fabrication d'un duplicata du certificat de résidence algérien dont il est titulaire. D'autre part, le préfet de police a invité l'intéressé à se présenter aux autorités consulaires françaises en Algérie dans les plus brefs délais afin de solliciter un visa et ainsi pouvoir revenir sur le territoire français. A l'issue de cette convocation, à laquelle l'épouse de M. B s'est présentée, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 avril 2024, produite au dossier par le requérant, a été émise. Dans ces conditions, le préfet de police a bien pris les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance précitée, pour permettre à M. B de revenir en France, la circonstance que le duplicata de son certificat de résident ne lui ait pas été remis n'étant pas de nature à permettre de considérer que l'ordonnance du 17 octobre n'aurait pas reçu exécution. En outre, le requérant n'apporte aucune précision utile quant aux démarches qu'il a entreprises auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, ni les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de se prévaloir auprès de ces mêmes autorités de l'autorisation provisoire de séjour émise par le préfet de police en exécution de l'ordonnance du 17 octobre 2023. En tout état de cause, l'ordonnance du 17 octobre 2023 ne comportait aucune mesure tendant à ce qu'un duplicata du titre de séjour de M. B lui soit délivré, l'intéressé n'ayant au demeurant formé aucune conclusion en ce sens dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification des mesures ordonnées dans l'ordonnance n°2323168 du 17 octobre 2023 ni, par voie de conséquence, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ni celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 juin 2024. Le juge des référés, A. Pény La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2023
DTA_2323168_20231017TA7524 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414155_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2414155_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel