TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414161_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 juin 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle viole le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - Elle viole l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - Elle est entachée d'une erreur de droit ; - Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Ben Hadj Younes, représentant M. A assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Doucet, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant tunisien né le 24 février 2004 demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes () ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis motive son arrêté par la circonstance que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France, son passeport n'étant pas revêtu du visa prévu par les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part que M. A est entré en France sous couvert d'un visa de type C daté du 11 septembre 2015 qui figure sur son passeport aujourd'hui périmé et, d'autre part, qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 3 mai 2022. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Ben Hadj Younes, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ben Hadj Younes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Ben Hadj Younes, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ben Hadj Younes et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 13 juin 2024. Le magistrat désigné,Le greffier, SignéSigné D. MATALON R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2414161_20240613
Données disponibles
- Texte intégral