TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414175_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409419 du 14 novembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 octobre 2024. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 5 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, - et les observations de Me Fresard, substituant Me Benoît-Grandière, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle conclut en outre à ce que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu'elle développe ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 2 avril 1998 à Eleskirt (Turquie), déclare être entrée en France le 24 août 2024 accompagnée de son fils mineur pour y demander l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 23 octobre 2024. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l'annulation, le directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII, qui a examiné les besoins et la situation personnelle et familiale de la requérante, a pris en compte sa vulnérabilité, laquelle a été évaluée lors de l'entretien conduit par l'agent de l'OFII le 23 octobre 2024. D'autre part, l'intéressée, qui n'a pas fait état de facteurs de vulnérabilité liés à une grossesse, à un handicap, à la nécessité d'une assistance par une tierce personne ou à son état de santé lors de son entretien de vulnérabilité, a précisé à cette occasion être hébergée de manière stable avec son mari à Ris-Orangis dans un appartement que leur loue son cousin, avoir en France sa sœur et des cousins et être accompagnée par son fils mineur, lequel est scolarisé dans leur commune de résidence. Si la requérante soutient, sans aucune précision, que la région d'orientation qui lui a été proposée est trop éloignée du lieu de scolarisation de son fils et qu'elle ne pourrait accepter qu'une proposition d'hébergement dans l'Essonne, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'elle justifierait l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en dépit de son refus de la région d'orientation qui lui a été proposée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fresard et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON No 2414175
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2414175_20250109
Données disponibles
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