TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414189_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2414189, complétée par des productions de pièces le 23 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 avril 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 5 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour "passeport talent" famille accompagnante, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d'avec son épouse, enceinte de quatre mois, qui réside régulièrement en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * toutes les conditions mises à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent (famille)", énoncées à l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont réunies, qu'il s'agisse de la preuve du lien matrimonial, de l'effectivité de la communauté de vie ou des conditions du séjour en France du demandeur de visa, * l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, protégé à l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, est méconnu, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2413023 enregistrée le 23 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, eu égard à la séparation de M. D B d'avec son épouse Mme C E, titulaire d'une carte de carte de séjour pluriannuelle portant la mention "Passeport talent : carte bleue européenne - exercice d'une activité salariée" d'une durée de validité de quatre ans, comprise entre le 24 novembre 2023 et le 23 novembre 2027, enceinte depuis le 15 mai 2024 et dont l'accouchement est prévu à la mi-février 2025, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à M. B au motif que " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables " méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 5 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour "passeport talent" famille accompagnante à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2414189_20241118
Données disponibles
- Texte intégral