TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414195_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Flora Reynolds, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour étudiant expirant le 24 novembre 2024 et doit solliciter son changement de statut deux mois avant l'expiration dudit titre ; elle a par ailleurs été destinataire d'un message de la préfecture l'informant qu'elle devait débuter ses démarches avant le 24 septembre 2024 ; elle n'a enfin pas été en mesure de se voir apporter une assistance de la part du point d'accueil numérique de la préfecture, ses sollicitations demeurant lettre morte. La requête en référé de Mme A a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 15 mai 1997 à Gabès (Tunisie), titulaire d'un titre de séjour temporaire mention " étudiant " expirant le 24 novembre 2024, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et son changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressée. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1997 dont le titre de séjour temporaire " étudiant " arrive à expiration le 24 novembre 2024, produit un courrier électronique démontrant qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), mais que ses démarches n'ont pu aboutir au motif que le titre de séjour sollicité n'est pas accessible sur le site internet de l'ANEF. Elle s'est également adressée aux services préfectoraux par courrier électronique et téléphone, lesquels n'ont pas répondu à sa demande et ne l'ont pas informée de la procédure à suivre afin de pouvoir, compte tenu des difficultés rencontrées, déposer son dossier et obtenir un rendez-vous. L'intéressée n'a enfin pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture aux fins d'obtenir un créneau pour solliciter sa demande de changement de statut, circonstance que la requérante démontre en versant à l'appui de sa requête un grand nombre de captures d'écrans. Il suit de là que Mme A, dont le titre de séjour " étudiant " arrive à expiration le 24 novembre 2024, et qui a obtenu l'autorisation de travail requise le 30 juillet 2024 pour se voir délivrer une carte de séjour " salarié ", justifie des conditions d'urgence et d'utilité prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A à un rendez-vous aux fins que sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut soit enregistrée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Signés M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414195_20241113
Données disponibles
- Texte intégral