TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414206_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2024, Mme B A, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A. Le préfet indique que ses services ont délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 20/10/2024 au 24/01/2025. De plus, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 07/11/2024 au 06/11/2026, va lui être délivrée. L'intéressée sera invitée dans les prochains jours à retirer sa carte en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 18 juillet 1997 à Adjame (Côte d'Ivoire), a sollicité le 26 juin 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19/01/2022 et expirée le 18/01/2024. A cette occasion lui a été délivré un récépissé de sa demande, valable 3 mois, jusqu'au 25 septembre 2024. Tentant vainement d'obtenir un rendez-vous auprès de la sous-préfecture du Raincy (93) afin d'obtenir le renouvellement de ce récépissé, elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler ledit récépissé. 2. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance Mme A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable du 20/10/2024 au 24/01/2025. En outre, les services préfectoraux indiquent, sans être contredits par la requérante, que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle présentée par Mme A a été favorablement accueillie, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 07/11/2024 au 06/11/2026, lui ayant été délivrée. Dans ces conditions, le recours de Mme A ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2414206_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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