TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 7ème Chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414208_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Monsef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, médicale et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à M. B, le 18 mars 2025, pour compléter l'instruction. Ce dernier a produit ces pièces les 19 mars 2025 et 21 mars 2025, qui ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Tozzi, substituant Me Monsef, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 19 juin 1981, déclare être entré en France le 9 février 2010. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 23 avril 2018 au 23 avril 2019, puis une carte pluriannuelle portant la même mention valable jusqu'au 22 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. B bénéficiait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, au motif notamment qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales : le 1er juin 2023, à une peine de 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 3 000 euros pour détention d'alcool ou spiritieux sans document justificatif, faits réputés d'importation en contrebande, le 13 mars 2020, à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, le 22 septembre 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires suivies d'incapacité temporaire supérieure à 8 jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et enfin le 9 décembre 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, qui justifie avoir séjourné de manière régulière en France depuis l'année 2010, sous couvert d'un titre de séjour depuis l'année 2018, a exercé plusieurs emplois depuis l'année 2016 et occupait en dernier lieu un poste de vendeur sous contrat à durée indéterminée. Il est en couple avec une compatriote qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en 2018, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2018 et 2021, qui se sont également vu reconnaître la qualité de réfugié. Si M. B a été condamné en 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis sur son épouse des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de dix jours, ces faits présentent un caractère isolé et il ressort des pièces du dossier que la vie de couple n'est pas rompue, les quatre membres de la famille résidant ensemble à Sevran. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que 0la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2414208_20250428