TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414232_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Cap-Vert ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne le 13 janvier 2025 qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant capverdien né en 1991, est entré en France en 1996. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français à destination du Cap-Vert. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant avant d'édicter l'arrêté attaqué. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre () de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il est constant que M. B est entré en France en 1996 à l'âge de cinq ans, soit il y a plus de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, en dépit de cette longue durée de présence, l'intéressé ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de ce qu'il vivrait avec ses enfants nés en France, il se borne à produire les actes de naissance de ses sept enfants nés en France de deux mères différentes entre 2009 et 2021, et n'établit ni vivre avec eux, ni même qu'ils entretiendraient des liens affectifs, alors qu'il ressort de ces actes de naissance qu'il a reconnu cinq de ses enfants plusieurs années après leur naissance. Enfin, il est constant que le requérant a fait l'objet de treize condamnations pénales entre 2011 et 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de menace de mort et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de conduite d'un véhicule en état d'ivresse, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et aux analyses et examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait l'usage de stupéfiants, d'évasion d'un condamné placé sous surveillance électronique, d'usage illicite de stupéfiants, de violence en état d'ivresse manifeste, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et, enfin, de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'expulsion attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 septembre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2414232_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel