TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414234_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2414234, complétée par un mémoire le 2 octobre 2024, la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la maire de la commune de Nantes s'est opposée à la déclaration de travaux déposée le 20 juin 2024 en vue de l'installation d'antennes de téléphonie mobile et d'une zone technique sur un immeuble sis 45 boulevard Saint Aignan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la maire de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à tout le moins, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture par ses réseaux de téléphonie mobile du territoire national, y compris à Nantes, dont la totalité du territoire ne bénéficie pas d'une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité, et de ses obligations vis-à-vis de l'ARCEP ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est entachée d'un défaut de motivation comme reprenant les conclusions de l'ABF, dont l'avis ne lie pas la maire de Nantes, elles-mêmes insuffisamment motivées, * le projet ne contrevient pas à l'article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) et ne porte pas au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni aux paysages urbains une atteinte justifiant l'opposition litigieuse, * la qualité du site n'ayant pas été démontrée ni même appréciée, l'arrêté est entaché d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire présente des observations relatives à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Nantes, représentée par sa maire en exercice et par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SA SFR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA SFR ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2413048 enregistrée le 26 août 2024 par laquelle la SA SFR demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Gaury, substituant Me Bidault, représentant la SA SFR, - et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Nantes n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part, eu égard aux caractéristiques des pylônes d'antenne-relais de téléphonie mobile et de la zone technique litigieux telles qu'elles résultent de la déclaration préalable de la société requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.2.1 des dispositions générales du règlement du PLUm et de l'erreur d'appréciation quant à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages urbains est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la maire de la commune de Nantes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la SA SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SFR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA SFR et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de la commune de Nantes en date du 9 août 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SA SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Nantes versera à la SA SFR une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, à la commune de Nantes et au préfet de la région des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2414234_20241118
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