TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414241_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 11 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et de défaut de signature ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de l'existence de défaillances systémiques en Croatie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusions de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Dumas pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les observations de Me Welsch, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après formulation de ses observations orales à l'audience par la partie requérante. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 15 juillet 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 juillet 2024. Par un arrêté en date du 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n°604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il résulte des déclarations de M. A, que celui-ci, ressortissant turc d'ethnie kurde et originaire de l'est de la Turquie, soutient encourir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme et de celui de sa famille en faveur de la cause kurde. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et plus particulièrement des cartes de résident de dix ans délivrées par la préfecture de la Seine-Saint-Denis et des actes de naissances délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que quatre frères de M. A résident régulièrement en France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, en qualité de réfugiés statutaires au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son protocole signé à New York le 31 janvier 1967. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors au demeurant que l'intéressé ne dispose d'aucune attache familiale en Croatie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, en s'abstenant d'examiner les conditions statutaires du séjour des frères de M. A en France, a entaché son arrêté du 1er octobre 2024 d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant et, d'autre part, en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a entaché son même arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, enregistre la demande d'asile de M. A en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile dans le délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, à ce stade, d'assortir cette mesure d'injonction d'une d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Me Welsch en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 100 euros, à Me Welsch, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au ministre de l'intérieur et à Me Welsch. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le magistrat désigné,La greffière, M. Dumas Mme B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2414241
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Chronologie de l'affaire
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TA937 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414241_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2414241_20241107