TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414251_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 31 octobre 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de retirer son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire par l'impossibilité de retirer son titre de séjour et exposée à la perte de son emploi et que sa demande de renouvellement dure depuis plus d'un an ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé, valable du 2 octobre 2024 au 1er avril 2025, a été remis à la requérante, le 2 octobre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2413008 du 30 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, ressortissante algérienne née le 21 septembre 1975, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-d'Oise en vue de retirer son certificat de résidence algérien. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il a, le 2 octobre 2024, remis à Mme B, épouse A un récépissé valable jusqu'au 1er avril 2025. Il résulte de l'instruction que le récépissé, remis le 2 octobre 2024, autorise la requérante à résider et à travailler en France. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le délai pris par les services de la préfecture du Val-d'Oise pour lui remettre le certificat de résidence algérien de la requérante, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B, épouse A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414251_20241104
Données disponibles
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