TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414270_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer son accueil dans un logement de transition. Il soutient que : - aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l'accueillir dans un logement de transition ; - il vit dans une caravane avec sa femme et sa fille de 14 ans, qui est en attente d'affectation dans un collège, travaille régulièrement dans le secteur de l'agriculture et de la construction, son épouse travaille également dans le secteur du maraîchage ; il souhaite pouvoir s'insérer en France et offrir un avenir serein à sa fille. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne peut plus se prévaloir de la décision rendue le 14 mai 2024 dès lors qu'il n'a pas honoré, sans en indiquer le motif, le rendez-vous prévu par le service intégré d'accueil et d'orientation et destiné à trouver une proposition de logement adapté à la situation de ce dernier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 à 9h45. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). Enfin, aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Toutefois, c'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note sociale rédigée le 11 octobre 2024 par le service intégré d'accueil et d'orientation et il n'est pas contesté, que le requérant, sans en donner de motif, ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par téléphone, oralement et par message écrit, destiné à faire émerger une proposition de logement de transition. Il en ressort, par ailleurs, et plus particulièrement de la lettre du 24 mai 2024 adressée par la commission de médiation au requérant, que l'administration a informé ce dernier des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique peut légalement se considérer comme dégagé de l'obligation qui lui était faite de proposer à M. A, en urgence, un logement de transition en exécution de la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 14 mai 2024. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2414270_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel