TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2414273_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 14 mai 2025, et des pièces, enregistrées le 12 février 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant qu’elle est irrecevable, faute de comporter des moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 6 décembre 1995, a sollicité, le 22 novembre 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort cependant des pièces du dossier que, si M. C... soutient vivre en France depuis l’année 2020, il ne verse à l’appui de ses allégations aucun élément tendant à prouver qu’il résidait bien en France en 2020, 2021 et 2022. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle d’une particulière intensité, en se bornant à verser à l’instance une demande d’autorisation de travail de la SASU Prestareno, au demeurant signée postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée. Si M. C... est marié depuis le mois d’octobre 2022 à une citoyenne française, Mme A..., il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à la réalisation d’un stage de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences au sein d’un couple pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, si le requérant soutient participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, nés respectivement en le 3 mai 2022 et le 17 novembre 2023, il ne verse à l’instance qu’une facture commerciale et un bon de livraison portant sur les cadeaux qu’il leur aurait offerts. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. Le rapporteur, Signé A. David Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2414273_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel