TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2414296_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace grave pour l’ordre public n’est pas constituée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1976 à Diawara (Sénégal), est entré en France le 17 octobre 1999 selon ses déclarations. Il a obtenu, en dernier lieu, une carte de résident, valable du 9 septembre 2012 au 8 septembre 2022. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement sollicité de sa carte de résident, motif pris de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d’annulation Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 5° lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. » En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police ne pouvait procéder au retrait de la carte de résident dont M. A... était titulaire sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, alors même qu’il estimait que la présence de l’intéressé en France, au regard de la condamnation dont il a fait l’objet, représentait une menace pour l’ordre public. Si la commission de l’infraction dont M. A..., présent en France depuis de très nombreuses années à la date de la décision attaquée, s’est rendu coupable, constitue un manquement au contrat d’engagement des principes de la République, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait saisi la commission préalablement à l’édiction de l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel son auteur a refusé de renouveler une carte de résident. Cette saisine étant constitutive d’une garantie pour l’étranger, le vice de procédure qui entache l’arrêté justifie l’annulation de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cet arrêté, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de police en toutes ses dispositions. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de police est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - M. Desprez, premier conseiller, - Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. La président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT Le premier assesseur, signé J.-B. DESPREZ La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA447 janvier 2025
DTA_2418479_20250107TA7510 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414296_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414296_20260310