TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414307_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n°2414307, Mme B C, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par Mme D à son profit ; 2°) à titre principal, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à venir, ainsi qu'une autorisation de travail et une carte de séjour pluriannuelle de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, d'une part, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et d'autre part, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que la décision attaquée s'oppose au renouvellement de son titre de séjour et compromet la poursuite de son activité professionnelle ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail dès lors qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de travail. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n°2414310, Mme B C, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à venir, ainsi qu'une autorisation de travail et une carte de séjour pluriannuelle de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir ; à titre subsidiaire, d'une part, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et d'autre part, de procéder au réexamen de la situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées sous les numéros 2409887 et 2414309 par lesquelles la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les requêtes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de Me Weiss, représentant Mme C, et de Me Doucet, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a introduit le 27 octobre 2023 une demande d'autorisation de travail au profit de Mme B C, ressortissante philippine née le 12 janvier 1976. Le silence conservé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme C, ressortissante philippine née le 12 janvier 1976, demande par la présente requête la suspension de l'exécution. Elle demande également la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En premier lieu, s'agissant du rejet de la demande d'autorisation de travail présentée par Mme D au profit de Mme C, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, malgré une demande en ce sens, le préfet de police n'a pas communiqué à la requérante les motifs pour lesquels il a implicitement rejeté cette demande et, d'autre part, que le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme C relèverait des hypothèses mentionnées à l'article R. 5221-34 du code du travail pouvant fonder un refus de renouvellement d'une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de cet article sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, s'agissant du rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C, les mêmes moyens paraissent propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, si le préfet de police soutient que le dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour déposé par Mme C était incomplet, il ressort ces pièces du dossier que la pièce manquante était précisément l'autorisation de travail dont le défaut de délivrance fait l'objet, par la présente ordonnance, d'une suspension de l'exécution. 7. Enfin, il y a lieu de relever, d'une part, que l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, et, d'autre part, que les décisions attaquées, qui sont déférées au juge des référés par la seule Mme C, portent à sa situation administrative et financière une atteinte suffisamment grave et immédiate, établie notamment par le licenciement projeté à compter du 22 juillet 2024 en cas de non-renouvellement de son titre de séjour, pour que la condition relative à l'urgence soit regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions litigieuses, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer les demandes de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et renouvelée, en tout état de cause, jusqu'à l'intervention des jugements à venir au fond. 9. Il y a enfin lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par Mme D au profit de Mme C et sa demande de renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et renouvelée, en tout état de cause, jusqu'à l'intervention des jugements à venir au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414307, 2414310/
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2414307_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel