TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414309_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zoubkova-Alleis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la délivrance d'autorisations provisoires de séjour pour elle et son enfant ; 2°) d'ordonner l'examen urgent de sa situation en vue de la délivrance du titre de séjour " protection subsidiaire " ; 3°) d'assortir ces mesures d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à partir du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros pour des frais qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en justice. Elle soutient que, de nationalité malgache, elle a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire, ensemble avec son fils, qu'elle a déposé sa demande de changement de statut en décembre 2022, qu'elle n'a reçu aucune autorisation provisoire de séjour, qu'il lui est impossible de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci, que toutes les démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont demeurées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a obtenu la protection subsidiaire en France. La requête a été communiquée le 20 novembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 28 octobre 1969 à Soavimbazaha Miarinarivo (Région d'Itasy), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent (famille) " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable du 12 novembre 2019 au 11 août 2023, a été reconnue bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022. Cet Office lui a délivré des documents d'état-civil le 18 avril 2023 ainsi qu'à son fils, né en février 2007, également protégé. Le 27 octobre 2022, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et ouvert un compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le 16 novembre 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne l'ont dirigée vers la procédure de changement de statut, étant déjà été bénéficiaire d'un titre de séjour non encore échu. Toutefois, il lui a été matériellement impossible de déposer sa demande sur la plateforme en raison d'un dysfonctionnement de celle-ci. Le 5 avril 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont demandé de clore sa demande de changement de statut sur leur plateforme. Elle a réitéré sa demande auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 19 juillet 2023 et n'a plus eu aucune nouvelle ni de cette administration ni de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, malgré de nombreuses saisines et de demandes d'intervention auprès des services techniques de l'Agence nationale des titres sécurisés. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'ordonner l'examen de ses demandes en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, la requérante établit, sans être contestée par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, être dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire tant en raison des informations contradictoires qui lui ont été données par les services de la préfecture du Val-de-Marne que des dysfonctionnements non corrigés de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, auxquels les différentes interventions de l'intéressée comme de son conseil auprès des services compétents depuis plus d'un an n'ont apporté aucune solution. La condition d'urgence est donc satisfaite de même que le caractère utile des mesures sollicitées. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins de dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins de dépôt de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l'instruction de sa demande. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2414309_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel