TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414313_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Zouba, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'elle se trouve désormais en séjour irrégulier et ainsi dans l'impossibilité de travailler et voyager ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il se heurte à un blocage informatique que ses nombreuses démarches auprès de la direction générale des étrangers en France et la préfecture des Hauts-de-Seine n'ont pas permis de résoudre ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'elle ne produit pas de pièces à l'appui de ses allégations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 8 janvier 1993, soutient qu'elle tente de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " depuis de nombreux mois sans y parvenir. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " et " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. ()". 7. Il résulte de l'instruction que la requérante et son époux sont entrés en France sous couvert de visas de long séjour valables jusqu'au 20 févier 2024. Mme C épouse B soutient qu'elle a tenté d'obtenir un titre de séjour portant la mention " passeport talent (famille) " durant la période de validité de celui-ci, mais qu'elle en a été empêchée, son époux étant lui-même dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle " passeport talent-carte bleue européenne ". Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la requérante justifie qu'elle a entamé ses démarches dès le mois de janvier 2024 en versant à l'instance des courriels de la direction générale des étrangers en France datant de cette période. Par ailleurs, elle soutient sans être sérieusement contredite en défense qu'elle ne parvenait pas à finaliser sa demande de titre faute pour son époux de disposer d'un numéro étranger et qu'une fois son visa expiré, elle ne parvenait toujours pas à déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), aucun onglet ne correspondant à sa situation. La requérante justifie également par les nombreux échanges de courriels versés à l'instance qu'elle et son mari tentent en vain depuis plusieurs mois de trouver une solution auprès des administrations compétentes pour permettre le déblocage de sa situation. Par ailleurs, Mme C épouse B, qui est docteure en sciences biologiques, soutient que son séjour irrégulier la place dans une situation précaire ce qui est source d'anxiété et l'empêche notamment de travailler et voyager. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C épouse B, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, aux conséquences de l'incapacité dans laquelle elle est placée de justifier, au quotidien et pour l'exercice de ses droits, de son séjour régulier en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par le préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C épouse B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme C épouse B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme C épouse B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme C épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414313
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TA9521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414313_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2414313_20241121
Données disponibles
- Texte intégral