TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414318_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse retirer sa nouvelle carte de séjour en qualité d'étudiante en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..). Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante qui arrivait à échéance le 6 juillet 2024, qu'elle a eu une décision favorable le 2 mai 2024 et qu'elle n'a toujours pas sa carte, que la préfecture ne répond pas à ses demandes, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir bénéficier de sa carte de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'elle a eu une décision favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ne s'étant pas présentée à la convocation du 28 novembre 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2024, Mme B conclut aux mêmes fins, la convocation du 28 novembre 2024 ne lui étant jamais parvenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B, ressortissante algérienne née le 19 mai 1998 à Kouba, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu'au 6 juillet 2024. A la suite d'un déménagement à Alfortville (Val-de-Marne), elle en a demandé le renouvellement au préfet de ce département qui lui a délivré, le 25 mai 2024, une attestation de décision favorable. Toutefois, son nouveau certificat de résidence ne lui a jamais été remis. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour lui remettre son nouveau certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a indiqué avoir convoqué l'intéressée le 28 novembre 2024 en vue de cette remise mais que celle-ci ne s'est pas présentée à cette convocation. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Si la préfète du Val-de-Marne, dans son mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, indique avoir convoqué Mme B le 28 novembre 2024 à 14 heures en vue de la remise de son nouveau certificat de résidence et que celle-ci ne s'est pas présentée à cette convocation, elle n'établit pas que l'intéressée a réellement été destinataire en temps et en heure de celle-ci lui permettant de l'honorer. Au demeurant, Mme B conteste formellement avoir eu connaissance de cette convocation avant le mémoire en défense enregistré quinze jours plus tard. 4 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui n'explique pas au demeurant les raisons pour lesquelles la convocation en cause est intervenue plus de six mois après l'attestation de décision favorable, de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins de la remise de son nouveau certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante. Le préfet du Val-de-Marne devra par ailleurs s'assurer de la réception effective par Mme B de cette nouvelle convocation. Sur les frais du litige : 5 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de quinze jours, aux fins de la remise de son nouveau certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante, le préfet s'assurant de la réception effective par l'intéressée de cette nouvelle convocation. Article 2 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2414318_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel