TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2414320_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 8 août 2022, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant srilankais né le 15 novembre 1986, déclarant être entré en France le 28 octobre 2010 et définitivement débouté du droit d’asile, a sollicité 8 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la légalité de la décision attaquée : Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 28 octobre 2010 et justifie par la production de justificatifs navigo et STIF, de courriers de l’assurance maladie et de Pôle emploi, de relevés bancaires, d’avis d’impôt et de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, de sa présence habituelle en France depuis cette date, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense. Si l’intéressé est célibataire et sans enfant, il justifie de la présence en France de sa sœur, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 août 2027 ainsi que de son beau-frère qui a acquis la nationalité française et de son neveu et sa nièce qui sont français. En outre, il travaille depuis le 1er février 2017 au sein d’un restaurant sur la base d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur. Enfin, son père qui résidait au Sri-Lanka est décédé. Compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France de près de 12 ans à la date de la décision en litige, de ses liens familiaux en France et, particulièrement, de son insertion professionnelle, il apparait qu’à cette date, le requérant avait établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France. Ainsi, il est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite refusant l’admission au séjour de M. A... doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et, dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et dans l’attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, Signé E. JUNG Le président, Signé C. CANTIÉ La greffière, Signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2414320_20260409
Données disponibles
- Texte intégral