TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414324_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 30 mai 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande pendant plus de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'assortir l'injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 octobre 2024 au 15 janvier 2025. Vu : - la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 2408268, tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 21 octobre 2024 à 14h45 Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 octobre 2024 au 15 janvier 2025. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions précitées. Sur les frais du litige 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414324_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2414324_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel