TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2414338_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, la SAS J.T.C. Associés, représentée par Me Steinberg du cabinet Perspectives, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2018 à 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de reconnaître le caractère industriel de son activité, l’administration fiscale a commis une erreur de qualification juridique et méconnu l’article 244 quater B du code général des impôts ; - les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts sont contraires à la liberté d’établissement et méconnaissent l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, l'administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 1er décembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Steinberg, représentant la SAS J.T.C. Associés. Considérant ce qui suit : La SAS J.T.C. Associés, qui déclare avoir pour activité la création, conception, fabrication et commercialisation de vêtements de prêt-à-porter, a fait l’objet d’un contrôle sur place à la suite duquel le service vérificateur, par une proposition de rectification du 14 avril 2022, a remis en cause le crédit d’impôt recherche dit « collection » dont elle avait bénéficié au titre des dépenses engagées en 2018 à 2020 sur le fondement du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Les rehaussements du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés en résultant ont été maintenus en dépit des observations de la société contribuable. A l’issue de la procédure contradictoire, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement par avis du 29 septembre 2023 pour un montant de 200 000 euros. La SAS J.T.C. Associés a contesté ces sommes par une réclamation du 22 décembre 2023, laquelle a fait l’objet de la part de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France d’une décision de rejet du 2 avril 2024. Sur les conclusions à fin de décharge : En premier lieu, aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. » Aux termes du h du II de l’article 244 quater B du même code : « Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : /1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; / 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. / 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ». D’une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. D’autre part, ont un caractère industriel, au sens du h et du i du II de l’article 244 quater B du CGI, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. En l’espèce, le service vérificateur a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont la société requérante avait bénéficié au titre des années 2018 à 2020 en estimant qu’elle n’exerçait pas une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Au soutien de sa requête, la société requérante fait valoir, d’une part, qu’elle conçoit et produit ses prototypes en interne et mobilise des immobilisations corporelles importantes comptabilisées au bilan à hauteur de 156 649 euros (2018) et 157 232 euros (2019 et 2020). Toutefois, il est constant que la société requérante sous-traite l’intégralité de sa production, le poste de sous-traitance étant le poste de charges le plus important après celui de l’achat de matières premières. En outre, l'administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France, fait valoir sans être contesté que la proportion des outillages et matériels susceptibles d’être qualifiés d’industriels au sein des immobilisations corporelles, incluent un ciseau, quatre coupeuses et trois tables de coupes, représente une part comprise entre 13,5 % et 13,9 % du total de ces immobilisations corporelles, le surplus étant du matériel de création, tel que des tables de dessin ou des équipements « autres », tels que le climatiseur et l’équipement informatique. Si la production est sous-traitée sur le territoire national, la circonstance, aussi louable soit-elle, que la société participe ainsi au développement de l’industrie française à l’aide de sa propre marque et de sa fabrication en France de biens destinés à être commercialisés tant en France qu’à l’international, est dépourvue d’incidence sur la légalité de l’imposition contestée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la SAS J.T.C. Associés aurait une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris était fondé, pour ce motif, à remettre en cause les créances de crédit d’impôt recherche dont la société SAS J.T.C. Associés avait bénéficié. En second lieu, aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. ». La SAS J.T.C. Associés, qui est établie en France et ne se prévaut d’ailleurs d’aucun élément d’extranéité, ne peut utilement se prévaloir d’une prétendue discrimination, que l’imposition en litige lui ferait subir, entre les entreprises établies en France et celles établies dans les autres Etats membres de l’Union européenne. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS J.T.C. Associés doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS J.T.C. Associés sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SAS J.T.C. Associés est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS J.T.C. Associés et à l'administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Touzanne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUXLa greffière, Signé F. KHALALI La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2414338_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel