TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414342_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence devrait être présumée remplie, dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour ; il a fixé le centre de ses intérêts en France puisqu'il est marié à une ressortissante Française avec qui il a deux enfants ; l'expiration imminente de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il tente, en vain, depuis plusieurs mois d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour auprès de différents services de l'Etat et fait face à des blocages informatiques ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne démontre pas qu'il a tenté de déposer sa demande via l'onglet " renouvellement ", ou de la déposer sur le site internet " demarches.simplifiees " ni qu'il a sollicité ses services à plusieurs reprises de façon espacée ; en tout état de cause son titre de séjour n'expire que le 28 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant koweitien né le 4 août 1965, est entré en France en 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " MAE / diplomatique " renouvelé jusqu'en 2019 puis a bénéficié d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 novembre 2024. M. B soutient qu'il tente en vain de déposer une demande de renouvellement de ce titre depuis le mois d'août 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. M. B, dont le titre de séjour va expirer le 28 novembre 2024, établit par la production de captures d'écran du site Internet de l'ANEF et d'échanges de courriels avec le service d'assistance de cette plateforme ainsi qu'avec la préfecture des Hauts-de-Seine, ne pas être parvenu à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. Il verse en particulier plusieurs courriels des mois d'août et septembre 2024, dans lesquels l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) n'apporte pas de solution à la difficulté informatique rencontrée par le requérant et justifie également du caractère infructueux de ses demandes d'aide adressées à la préfecture. Le requérant soutient que ce blocage l'expose au risque de se trouver en séjour irrégulier et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, la plaçant ainsi dans une situation de précarité. Par ailleurs, l'intéressé, marié à une Française et père de deux enfants français de huit et onze ans, indique sans être contredit qu'il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'espèce, aucun élément du dossier ne vient infirmer la présomption d'urgence qui s'attache à la demande de M. B. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par celle-ci doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. La juge des référés, signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414342
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414342_20241112
Données disponibles
- Texte intégral