TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414345_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique ; - les observations de Me Zoubkova-Alleis, représentant M. B, assisté de Mme E, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu'il n'est pas de nationalité algérienne, mais marocaine ; - les observations de Me Kao, représentant la préfète de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 h 35. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a, notamment, prononcé à l'encontre de M. B une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par un arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l'Essonne a décidé que M. B sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, l'Algérie, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions et stipulations applicables, ainsi que les principaux éléments de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, si l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 4. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait été en mesure de faire valoir ses observations le 18 novembre 2024. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il est de nationalité marocaine et non algérienne, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, il n'établit pas ses allégations, faute de présenter un document établissant son identité et sa nationalité. En tout état de cause, la décision attaquée précise qu'il peut être éloigné à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écarté. 6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle a été prise de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écarté pour ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. DECLERCQLa greffière, Signé : MD. ADELON La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2414345_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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