TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414352_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Taj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident valable du 11 septembre 2014 au 10 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige fait l'objet, par ailleurs, d'une requête en annulation dont une copie est produite dans la présente instance et qui est elle-même recevable, puisque, d'une part, elle a été introduite dans le mois suivant la notification de la décision en litige, d'autre part, il a intérêt à agir contre elle ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie pour les raisons suivantes : en premier lieu, la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors que : il est entré en France en 2011 ; il a été reconnu réfugié en 2013 ; il est inséré professionnellement depuis 2015 ; il a ainsi exercé une activité salariée durant quatre avant de créer la société M.U.C.I., dont il a cédé les parts sociales très rapidement, et a repris une telle activité dans une autre entreprise en juin 2023 ; il ne peut quitter la France ; il n'a plus d'attaches au Pakistan ; il n'a pas d'antécédent judiciaire ; il a un besoin impérieux de conserver sa carte de résident ; il est contestable de le convoquer à un rendez-vous pour la restitution de sa carte de résident et l'examen de sa situation en vue de la remise d'une carte de séjour temporaire ; en vertu des dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa qualité de réfugié empêche, en l'absence de menace grave à l'ordre public, le retrait de sa carte de résident ; la délivrance d'une carte de séjour temporaire l'empêcherait de conserver l'emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins alors qu'il a des charges incompressibles ; en second lieu, la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais eu la qualité d'employeur et qu'à la différence de la société M.U.C.I., qui est seule susceptible d'engager sa responsabilité pénale en qualité de personne morale, il n'a jamais embauché un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a la qualité de réfugié et qu'il ne représente pas une menace grave à l'ordre public au sens du second de ces articles ; *elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, en méconnaissance de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis alors qu'il justifie de plus de treize ans de présence en France ; en second lieu, il n'a pas été préalablement invité à présenter des observations dans le cadre d'une procédure contradictoire ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il a été condamné pour des faits imputables à la société M.U.C.I. et que l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail n'est donc pas caractérisée en ce qui le concerne. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : -la requête n° 2414223 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code du travail ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Saoudi, substituant Me Taj, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : en ce qui concerne l'urgence, le requérant ne s'est pas vu délivrer le titre de séjour valable un an annoncé dans la décision en litige ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de cette décision : le requérant n'a pas reçu la lette datée du 30 août 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a entendu l'inviter à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours ; il n'a pas été personnellement condamné et sa condamnation ne saurait suffire à justifier le retrait de sa carte de résident. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, ressortissant pakistanais auquel la qualité de réfugié a été reconnue par la Commission des recours des réfugiés le 15 novembre 2013, a fait l'objet, postérieurement à sa renonciation au statut correspondant, constatée le 1er décembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 octobre 2024 portant retrait de sa carte de résident en application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg rendu le 17 octobre 2023, à raison de l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que, nonobstant la circonstance que, d'après les motifs de la décision en litige et les écritures en défense, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, le 4 juin 2024, de lui délivrer une carte de résident pour motif familial, M. A ait été effectivement mis en possession d'un autre titre de séjour que la carte de résident valable du 11 septembre 2014 au 10 septembre 2024 dont il a été muni en sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme n'ayant pu avoir pour objet et pour effet que de retirer cette carte de résident. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a invité M. A à formuler ses observations écrites dans un délai de quinze jours sur l'éventualité du retrait de sa carte de résident par une lettre datée du 30 août 2024 qui a été envoyée à l'adresse que l'intéressé déclare comme étant la sienne dans ses écritures et a ensuite été retournée à son expéditeur au motif que le facteur n'avait " pu identifier la boîte à lettres du destinataire ". Or, s'il a soutenu lors de l'audience ne pas avoir reçu cette lettre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il disposerait d'une boîte à lettres identifiable. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention "Il autorise son titulaire à travailler" lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. " Ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative de saisir préalablement pour avis la commission de titre de séjour lorsqu'elle envisage de retirer une carte de résident en application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle obligation ne résulte d'ailleurs d'aucune des autres dispositions de ce code, y compris celles de l'article L. 432-13, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d'aucun principe. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-6 du même code : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée []. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. " Aux termes de l'article L. 432-11 du même code : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. " Aux termes, enfin, de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " 8. D'une part, les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle au retrait de la carte de résident prévue au premier de ces articles sur le fondement de celles de l'article L. 432-11 du même code. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, produit en défense, qu'à supposer même qu'il ait été, comme il le prétend, le gérant d'une société, M. A a, ainsi qu'il a été dit au point 2, été personnellement condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 17 octobre 2023 pour avoir employé un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France. 10. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 5 à 9, aucun des moyens dont le requérant fait état à l'appui de ses conclusion à fin de suspension, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l'audience publique, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2414352_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel