TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414352_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2414352, les 3 et 31 octobre, 29 et 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision contestée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2414353, les 3 et 31 octobre, 29 et 30 décembre 2024, Mme E F, représentée par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté contesté et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Amrouche, représentant M. A et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 19 septembre 1988, et Mme F, sa compatriote et compagne, née le 26 juillet 1982, ont déclaré être entrés en France respectivement le 5 juin 2015, et le 24 septembre 2016, démunis de tout visa. Ils ont sollicité le 19 juin 2024 leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés litigieux du 30 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur renvoi.
Sur la jonction :
2. Les arrêtés contestés, qui concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. M. A et Mme F ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 octobre 2024 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lesquelles sont en cours d'instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l'admission de M. A et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de titre :
5. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d'Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation. Les circonstances qu'il n'aurait pas mentionné des éléments nouveaux entre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées respectivement le 10 août 2018 et le 9 novembre 2020 et le dépôt de leur demande de carte de séjour le 19 juin 2024, concernant leur volonté d'intégration, la scolarisation de leurs enfants et l'ancienneté de travail de M. A, ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen, dès lors qu'il ressort des décisions attaquées que le préfet a examiné leur situation administrative et personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. En l'espèce, si M. A se prévaut de ce qu'il travaille en tant qu'agent de nettoyage et produit des relevés de compte, il ne peut, par ces pièces , et sans aucune autre précision sur le travail effectué, justifier de la stabilité et la pérennité de sa situation professionnelle sur le territoire. Si Mme F fait valoir qu'elle suit des cours de français, cet élément à lui seul ne suffit pas à démontrer son insertion sociale sur le territoire. Par ailleurs, si les intéressés font valoir que leurs trois enfants sont scolarités sur le territoire, ils n'établissent pas que ces derniers, âgés respectivement de trois, six, et sept ans à la date de la décision attaquée, ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge, poursuivre au Nigeria, une existence et une scolarité normales, quand bien même ils sont nés en France. Enfin, les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches au Nigéria, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 37 ans pour M. A et 42 ans pour Mme F, et où vivent, s'agissant de Mme F, plusieurs membres de sa famille, ainsi qu'il résulte des mentions, non contestées, des fiches de salle produites en défense. En outre, les requérants ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria et à ce que les enfants y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et en dépit d'une présence sur le territoire non contestée de 9 ans pour M. A et de 8 ans pour Mme F, le préfet, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants, ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire :
11. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
12. Il ressort des pièces du dossier, que les décisions contestées, qui n'avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des requérants, visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle des requérants, et que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les requérants n'établissant pas l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien de leurs conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, en prenant les décisions attaquées, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
17. Si les intéressés font valoir que leurs enfants sont scolarisés en France, et que leurs deux filles non excisées encourent un risque en cas de retour au Nigéria, où l'excision est pratiquée au sein de la famille paternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, comme il a été dit au point 8, que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans leur pays d'origine, et d'autre part, les intéressés n'établissent pas, par les pièces produites, le risque d'excision pour leurs deux filles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à le supposer opérant ainsi invoqué, contre les deux décisions attaquées, doit donc être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles formulées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2414352 et 2414353 présentées par M. A et Mme F sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme E F et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Nos 2414352, 2414353Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414352_20250327
TA9327 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414352_20250327
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