TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414359_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2424441/12-3 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né en 1977, déclare être entré en France en juillet 2018. L'intéressé a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2021. Par un arrêté du 16 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu'il n'est pas fait état de la date de son entrée sur le territoire français et de son activité professionnelle, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté contesté. 4. M. B invoque son entrée sur le territoire français en juillet 2018 ainsi que son intégration professionnelle. Le requérant justifie de sa résidence depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il produit quelques bulletins de salaire de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle pendant quelques mois au cours des années 2021 et 2022, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est employé en qualité de cuisinier que depuis mai 2024. L'intéressé est célibataire et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Par suite, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 août 2024 du préfet de police doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Tahiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2414359_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel