TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414371_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 13 novembre 2024, M. C, représenté par Me Guerin, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2024 portant remise aux autorités grecques ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'expose pas dans quel cas il se trouverait pour justifier la mesure de remise aux autorités grecques ; - il méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 13 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord de réadmission signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 et entré en vigueur le 1er janvier 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 13 novembre 2024. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant irakien, né le 23 septembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2024, par un vol en provenance d'Athènes et muni d'une carte d'identité française volée. Placé en zone d'attente de l'aéroport de Nantes-Atlantique, il a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire puis son placement a été levé le 18 septembre 2024, suite à une tentative de suicide, sa situation de santé étant incompatible avec le maintien en zone d'attente. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise aux autorités grecques. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes des dispositions de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a fondé sa décision portant remise aux autorités grecques sur les dispositions précitées de l'article L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été admis à entrer ou séjourner en Grèce, alors qu'il ressort du formulaire de demande de réadmission, que le requérant est arrivé en Grèce avec sa femme et son fils par la route et a été arrêté par les autorités grecques, puis, détenu dans un centre pendant six jours et relâché et qu'il a ensuite, ce qu'il précise également dans son audition du 16 septembre 2024, payé des passeurs pour obtenir une carte d'identité française avec laquelle il est entré en France. En tout état de cause, si une demande de réadmission a été formulée à la Grèce le 17 septembre 2024, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités grecques auraient donné leur accord. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en ordonnant sa remise aux autorités grecques, sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guérin, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Guérin, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2414371_20241129
Données disponibles
- Texte intégral